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Cas vécus: 5 histoires de rénos qui ont mal tourné

Par Frédéric Perron Mise en ligne : 03 mai 2008 Shutterstock

Rénos: 5 histoires qui ont mal tourné Shutterstock

Avant de vous lancer dans vos rénovations, voyez notre recueil de cas où les consommateurs n'en ont pas eu pour leur argent.

La majorité des consommateurs font appel à des entreprises pour réaliser une partie ou l’ensemble des travaux. Malheureusement, certains n’en ont pas pour leur argent: des entrepreneurs bâclent les travaux ou accusent de sérieux retards dans les échéanciers.

Pourtant, l’article 2100 du Code civil du Québec est très clair: «L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.»

Voici cinq histoires entendues à la Division des petites créances de la Cour du Québec entre 2005 et 2007. Des histoires qui prouvent qu'il vaut mieux savoir à qui on fait affaire avant de signer un contrat avec un rénovateur!

Infiltrations d'eau dans les murs

En juin 2004, Claudette Giroux confie un contrat à l’entreprise Les Rénovations R.B., de Saint-Jean-sur Richelieu, pour la rénovation des murs extérieurs de sa maison au coût de 7015 $. Dès la fin des travaux, des infiltrations d’eau surviennent. Selon l’expertise d’un inspecteur en bâtiment, les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et doivent être repris. La facture: 11 405 $.

Verdict: Le juge Yvan Mayrand condamne Les Rénovations R.B. à payer 7000 $ (le montant maximal accordé à la cour des petites créances) à Mme Giroux.

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Bris de tuyau

En mars 2003, à la suite d’un bris de tuyau, un important dégât d’eau survient dans le sous-sol de la résidence de Lynda Dalpé. Une entreprise mandatée par la compagnie d’assurances La Capitale évalue les réparations à 12 731 $. De son côté, Mme Dalpé demande une évaluation à Jean Trépanier, faisant affaire sous le nom de Sergent Construction. Ce dernier arrive à 32 747 $. Après discussion avec des experts en sinistre, l’assureur et l’entrepreneur s’entendent sur un montant de 20 500 $. On ne propose aucun contrat écrit prévoyant les modalités et la description des travaux à Mme Dalpé, qui fait entièrement confiance à Sergent Construction. Les travaux débutent vers le 26 mai 2003. Quelques jours plus tard, La Capitale émet un chèque conjoint de 20 500 $ à l’ordre de Mme Dalpé et de l’entrepreneur, qui le fait endosser par sa cliente et l’encaisse. Divers accrochages surviennent par la suite:

  • Mme Dalpé trouve que les travaux se déroulent irrégulièrement et trop lentement, d’autant plus que le sous-sol est occupé par un locataire;
  • certains jours, les travaux ne commencent qu’en fin de journée et se poursuivent tard le soir (Mme Dalpé a deux jeunes enfants);
  • des mésententes surviennent entre elle et Sergent Construction sur le choix des matériaux et des couleurs;
  • certains travaux lui paraissent mal faits (panneaux de gypse «flexibles», par exemple) ou incomplets (isolation manquante, par exemple);
  • un comptoir et un meuble-lavabo sont laissés à l’extérieur pendant les travaux et gondolent à cause de la pluie;
  • la céramique est livrée et posée en retard.

L’expert en sinistre mandaté par l’assureur prévoyait une durée approximative de trois semaines pour la réalisation des travaux. Insatisfaite après cinq semaines, Mme Dalpé rompt le dialogue avec M. Trépanier. Les deux parties s’échangent ensuite des mises en demeure. À l’été 2003, la consommatrice demande à Bernard Gaudreau, un entrepreneur en construction d’expérience, d’inspecter les travaux. Ce dernier considère qu’il reste pour 7000 $ de réparations à faire. À cela il ajoute des dommages de 500 $ au comptoir de cuisine et au meuble-lavabo laissés à la pluie. À la demande de Mme Dalpé, l’entrepreneur se présente avec elle devant le juge Richard Landry les 26 janvier et 26 mai 2006. Après avoir entendu la cause, le magistrat considère que «Sergent Construction, par inexpérience ou manque de connaissance, n’a pas apporté à l’exécution de ce contrat la prudence et la diligence requises par la loi».

Verdict: Après avoir déduit certains montants que Mme Dalpé devait à M. Trépanier pour des équipements de peinture, des planchers flottants et un chauffe-eau, le juge condamne l’entrepreneur à débourser 6807 $ pour les travaux correctifs. Sergent Construction doit aussi payer des honoraires de 98 $ à Bernard Gaudreau, invité à témoigner.

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Toiture de bardeaux

En septembre 2002, Lyette Provost refait elle-même sa toiture de bardeaux... à l’encontre des règles de l’art. Malgré plusieurs tentatives, elle n’arrive pas à corriger les défauts. Le mois suivant, Mme Provost mandate JBD Rénovation pour la réalisation de travaux correctifs. Par la suite, la consommatrice constate de nombreuses infiltrations d’eau qui nécessitent des réparations intérieures importantes. JBD Rénovation tente d’apporter des correctifs, sans succès. Plusieurs fois, l’entreprise promet de refaire la toiture en entier, mais elle ne respecte pas son engagement. Exaspérée, Mme Provost fait faire les travaux par une autre entreprise en août 2004, au coût de 6326 $. Enfin, la toiture est étanche!

Verdict: Considérant que les travaux effectués par JBD Rénovation étaient inadéquats et qu’ils ont causé des infiltrations d’eau, la juge Micheline Laliberté condamne l’entreprise à payer 6326 $ à Mme Prévost.

>> À lire aussi: Comparatif des différents revêtements de toiture

Toiture, murs, balcon et porte

Le 14 octobre 2003, Huguette Patenaude signe un contrat au montant de 25 029 $ avec Les entreprises D. Correnti pour la réalisation des travaux suivants:

- refaire la toiture;
- dégarnir les murs extérieurs, puis les réisoler;
- poser un nouveau revêtement de vinyle;
- refaire un balcon, avec rampes et colonnes;
- remplacer la porte avant.

Aucun échéancier n’apparaît au contrat. Selon Mme Patenaude, on lui aurait promis que les travaux seraient faits avant Noël. Selon l’entreprise, on aurait plutôt dit qu’on «essaierait» de terminer les rénovations avant les fêtes. Les travaux débutent vers la mi-novembre et sont interrompus avant Noël. Le recouvrement extérieur est alors avancé, mais la réfection de la toiture n’est pas commencée. L’entreprise convainc Mme Patenaude de poursuivre les travaux à partir du 5 avril 2004 pour éviter de refaire la toiture en période hivernale. Vers la fin du mois d’avril, les travaux reprennent. Le 4 mai, la consommatrice met en demeure l’entrepreneur de terminer les rénovations le 21 mai au plus tard. Des travaux sont effectués.

Le 27 mai, Mme Patenaude envoie une seconde mise en demeure à l’entreprise, pour se plaindre à nouveau de la lenteur des travaux. Elle énumère aussi 16 défectuosités à corriger et demande le remboursement de certaines dépenses dues à la mauvaise exécution des travaux, dont la réparation de plâtre à la suite d’un dégât d’eau et celle de fils électriques sectionnés. Insatisfaite des travaux et des délais, Mme Patenaude résilie le contrat au début de juin. En juillet, elle mandate une autre entreprise pour terminer les rénovations, au coût de 3442 $. Selon le juge Richard Landry, qui entend la cause le 6 juin 2006, Les entreprises D. Correnti n’ont pas exécuté leur contrat conformément à l’article 2100 du Code civil; l’entrepreneur n’a pas toujours agi au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, et selon les règles de l’art. De plus, les délais annoncés n’ont pas été respectés. Enfin, des photos permettent au juge de constater plusieurs défauts très évidents:

  • des bombements prononcés et inacceptables dans le revêtement de vinyle sur les quatre côtés de la maison;
  • un affaissement d’une superficie d’environ 12 pieds carrés sur la toiture;
  • des dégâts causés par les infiltrations d’eau par le toit et par une fenêtre.

Verdict: Après avoir déduit 1596 $ que Mme Patenaude devait à l’entreprise, le magistrat condamne Correnti à payer à Mme Patenaude 3110 $ pour la correction des travaux et le remboursement de certaines dépenses, ainsi que 1000 $ en dommages, pour un total de 4110 $. Correnti doit aussi payer des honoraires aux deux témoins invités par Mme Patenaude.

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Plafond d'appartement

À la suite d’un dégât d’eau, Valérie Ramsumeer et Dennis Nandlall retiennent les services de Michel Bouchard, faisant affaire sous le nom de Rénovation M.B., pour réparer le plafond d’un appartement. Le couple lui demande de reproduire le motif de stucco d’origine, toujours intact dans la chambre à coucher. L’entrepreneur y arrive, à peu de chose près. Par contre, les joints du plafond sont mal tirés et doivent être refaits. M. Bouchard a alors recours aux services d’un sous-traitant, sans en aviser Mme Ramsumeer et M. Nandlall.

Or, le motif qu’il crée est alors complètement différent. Insatisfait, le couple envoie des mises en demeure à l’entrepreneur, qui considère le dossier comme clos. Les deux parties se retrouvent devant le tribunal en mai 2006. Photos à l’appui, le couple expose la situation au juge. Un expert vient aussi expliquer qu’il est pratiquement impossible de reproduire intégralement le motif original, à moins de recourir au même plâtrier qui utiliserait les mêmes outils et la même technique. Il faut donc refaire le plafond de l’appartement au complet, des travaux évalués à 6534 $. Le juge André J. Brochet considère que l’entrepreneur n’a pas effectué les réparations conformément à l’entente conclue avec ses clients. Michel Bouchard estime avoir fait pour 2126 $ de travaux dans l’appartement. Le juge trouve que l’évaluation de l’expert pour la reprise des travaux est élevée (6534 $) et qu’elle doit être révisée à la baisse. Il prend aussi en compte un montant de 500 $ qu’a remis M. Bouchard au couple.

Verdict: Rénovation M.B. doit payer 4000 $ à Mme Ramsumeer et M. Nandlall pour la réparation du plafond.

>> À lire aussi: Appartement à louer, 10 indices pour flairer l'arnaque

La cour des petites créances, comment ça fonctionne?

• Les parties présentent leur plaidoirie elles-mêmes, sans avocat.
• La réclamation maximale est de 15 000* $ (*cette information a été mise à jour en mai 2013).
• Avant d’intenter un recours en justice, envoyez une mise en demeure à l’entreprise par courrier recommandé et gardez-en une copie.
• Pour déposer une demande aux petites créances, vous devez remplir un formulaire au palais de justice de votre municipalité. N’oubliez pas d’apporter les originaux de vos documents de preuve (contrats, reçus, soumissions, rapports d’experts, photos, etc.), qui seront joints à votre dossier.
• Les frais varient de 66 à 151 $, selon le montant de la créance demandée, et le temps d’attente pour faire entendre une cause est généralement de trois mois à un an.
• À la suite d’un jugement en votre faveur, le débiteur doit vous payer dans les 30 jours. S’il n’a pas contesté votre demande, le délai est de 10 jours. Par ailleurs, s’il refuse de vous payer, vous devrez entreprendre des démarches, à vos frais, pour récupérer les sommes qui vous sont dues.
Consultez notre article expliquant comment se préparer à aller à la Cour des petites créances.

Conseils avant de faire rénover

Avant de faire affaire avec un entrepreneur pour la réalisation de travaux de rénovation, il vaut mieux prendre certaines précautions:

• Demandez plusieurs soumissions.
• Choisissez une entreprise d’expérience qui peut vous fournir des références.
• Vérifiez si l’entrepreneur possède sa licence de la Régie du bâtiment du Québec en appelant au 514-873-0976 ou au 1-800-361-0761.
• Consultez l’Office de la protection du consommateur pour savoir s’il a fait l’objet de plaintes en appelant au 514-253-6556 ou au 1-888-672-2556.
• Exigez un contrat écrit qui détaille les travaux à faire, leur coût et les échéanciers. Idéalement, prévoyez des paiements périodiques, par exemple un tiers du montant au début des travaux, un tiers au milieu et un tiers à la fin.

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