Le prix annoncé est le prix payé
La Loi sur la protection du consommateur [1] interdit au commerçant d’exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qu’il annonce. Un commerçant peut annoncer un prix de différentes manières, que ce soit dans une publicité, sur son site internet ou sur une étiquette apposée sur le produit en magasin. Le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que vous devez débourser pour obtenir le bien ou le service, à l’exception des taxes, soit la TVQ et la TPS. Si vous constatez que d’autres frais ont été ajoutés à votre facture, ce qui est une pratique courante dans le domaine du divertissement, vous pouvez en demander le remboursement.
Exemple : vous souhaitez vous procurer un billet pour un spectacle. Vous vous rendez sur le site internet d’un commerçant qui offre des billets pour ce spectacle. Sur la page d’accueil du site internet, vous repérez le spectacle qui vous intéresse. Vous cliquez alors sur l’icône « achetez votre billet » et on vous redirige vers une nouvelle page, qui vous demande de sélectionner votre siège. Le prix annoncé pour le siège que vous choisissez est de 160 $. Vous cliquez sur l’icône « confirmez l’achat » et on vous redirige vers une nouvelle page, où le détail de la facture apparaît. Vous constatez avec étonnement que des frais de service de 15 $ et des frais de transaction de 20 $ ont été ajoutés à votre facture, dont le total est maintenant de 195 $ avant taxes. Vous pouvez exiger qu’on vous rembourse la différence entre le prix facturé de 195 $ et le prix annoncé de 160 $ en plus des taxes payées sur ce montant, s’il y a lieu. Pour ce faire, vous pouvez remplir le formulaire de mise en demeure et le faire parvenir au commerçant.
[1] Article 224c