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La mesure d’assistance : un rôle différent de ceux du mandat de protection et de la procuration

Article d'un partenaire de Protégez-Vous

Par Curateur public du Québec Partenaire de Protégez-Vous Mise en ligne : 17 Février 2023 iStock

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Grâce à la mesure d’assistance, une personne vivant une difficulté peut dorénavant être assistée par un ou deux proches dans sa prise de décisions et la gestion de ses biens. Le rôle qu’elle confie à son assistant ou assistante peut sembler similaire à celui que jouerait son ou sa mandataire lors de l’homologation de son mandat de protection ou celui de la personne pour laquelle elle aurait signé une procuration. Pourtant, ces trois outils distincts répondent à des besoins bien différents.

La mesure d’assistance

Cette nouvelle mesure permet à une personne qui en fait la demande d’être assistée officiellement par une ou deux personnes pour certaines démarches auprès de tiers, notamment des ministères, des entreprises, des professionnels et autres fournisseurs de services, lorsqu’elle en ressent le besoin. La personne assistée conserve tous ses droits. Son ou ses assistants, bien qu’ils soient reconnus officiellement, ne peuvent pas prendre de décisions à sa place, signer des documents ou effectuer des transactions bancaires. Leur rôle est plutôt de faciliter ses démarches en recueillant et transmettant de l’information en son nom et en lui expliquant les renseignements nécessaires à sa prise de décisions. Ils peuvent ainsi la soutenir et la conseiller plus facilement.  

Pour se prévaloir de cette nouvelle mesure mise en place par le Curateur public, la personne souhaitant de l’assistance doit en comprendre la portée et être capable d’exprimer ses volontés et préférences, à commencer par le choix de ses assistants.

 Cette mesure ne nécessite aucune décision du tribunal.  

Le mandat de protection

Cet outil permet à une personne apte de préciser en avance qui prendra soin d’elle et administrera ses biens si elle devient inapte. Elle y désigne la personne qui pourra exercer certains de ses droits dans cette éventualité et peut y détailler ses volontés et préférences sur divers sujets, par exemple quelles sont ses volontés en ce qui a trait à son lieu de résidence en fonction de son état de santé. Le mandat de protection lui permet aussi de déterminer les responsabilités du mandataire quant aux décisions à prendre pour elle-même ou en son nom en plus de préciser les pouvoirs de cette personne par rapport à la gestion de ses biens. La personne peut aussi désigner plusieurs mandataires, par exemple un pour la protection de sa personne et un autre pour l’administration de ses biens.

Si la personne devient inapte, le mandat de protection doit être homologué par le tribunal, qu’il ait été fait devant deux témoins ou devant notaire. Tant qu’il n’est pas homologué, le mandat de protection n’a aucun effet et il ne permet pas au mandataire d’agir au nom du mandant ou de la mandante. Une évaluation médicale et psychosociale est nécessaire à l’homologation du mandat de protection.

La procuration

Quant à elle, la procuration permet généralement à une personne d’agir au nom d’une autre personne uniquement pour certains actes, par exemple pour encaisser des chèques ou pour renouveler les contrats d’assurance. La procuration ne couvre que l’administration des biens et non la protection de la personne. Elle est normalement valable tant que la personne est apte et en mesure de vérifier les actions posées en son nom.

En résumé, chacun de ces outils répond à des besoins spécifiques. Pour en savoir plus sur la mesure d’assistance, rendez-vous à Québec.ca/nouvelle-mesure-assistance, et sur le mandat de protection à Québec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mandat-de-protection.