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Le scénario est inévitable dans le cas d’un véhicule neuf, et de plus en plus courant dans le cas d’une auto d’occasion. Une fois qu’un client s’est entendu avec le représentant des ventes sur le prix et les options d’un véhicule, il est conduit dans le bureau d’un «directeur commercial» qui lui propose une foule de produits plus ou moins utiles pour lui, mais toujours très lucratifs pour le marchand.
Parmi ceux-ci figure presque invariablement la garantie de remplacement. Ce produit permet au propriétaire ou au locataire d’un véhicule d’en obtenir un autre de valeur égale en cas de vol ou de perte totale. Les assureurs proposent aussi des protections semblables (consultez notre article «Valeur à neuf ou garantie de remplacement?»).
L’APA et d’autres intervenants soutiennent que la garantie de remplacement offerte chez les concessionnaires est une police d’assurance déguisée, puisqu’elle ajoute tout simplement un montant d’argent à celui que verse l’assureur classique en cas de sinistre. Bien qu’une certaine proportion de ces produits soit distribuée par des assureurs en bonne et due forme, plusieurs ne le sont pas.
En traitant cette protection comme une garantie, certains gestionnaires et émetteurs échappent aux exigences de solvabilité applicables aux produits d’assurance ainsi qu’aux règles d’éthique des courtiers et agents qui les vendent.
Par ailleurs, l’APA reçoit régulièrement des plaintes de consommateurs qui prétendent avoir reçu une indemnisation inférieure à celle que prévoit leur contrat en cas de sinistre.
L’AMF s’en mêle
À partir d’août 2010, l’Autorité des marchés financiers (AMF) imposera une nouvelle politique d’encadrement des garanties de remplacement afin d’aplanir ces obstacles.
À la différence des autres produits considérés comme des assurances, qui doivent être vendus par l’entremise d’agents ou de courtiers, la garantie de remplacement pourra toujours être distribuée par les commerçants d’automobiles.
De nouvelles dispositions viseront néanmoins à mieux assurer la solvabilité des fournisseurs et à améliorer la transparence du procédé d’indemnisation.
En voici un aperçu:
- Un nouveau contrat d’assurance automobile normalisé intitulé FPQ no5 s’appliquera spécifiquement à la couverture de remplacement. Ce contrat devrait faciliter la compréhension de la couverture et son exécution.
- Le consommateur pourra dorénavant faire affaire directement avec le fournisseur de la protection plutôt qu’avec le concessionnaire.
- La valeur du véhicule de remplacement sera établie selon une méthode de calcul claire prévue dans le contrat. En vertu des ententes actuelles, il est souvent très difficile pour le consommateur de connaître les paramètres qui servent à déterminer la valeur de remplacement. Certains consommateurs n’ont d’autre choix que de s’adresser au tribunal pour faire respecter leurs droits. Dans certains cas de véhicules loués soumis à l’APA, l’écart entre le montant qu’aurait dû recevoir le consommateur et la somme finalement offerte par le concessionnaire dépassait 5000 $.
- Le nouveau régime donnera le choix aux consommateurs entre le remplacement de leur véhicule d’origine et le versement d’une indemnité monétaire en cas de sinistre. Le choix de la compensation et les modalités de son application devront se faire à la souscription du contrat de garantie de remplacement, et il sera irrévocable. En cas de sinistre, un automobiliste qui, à la signature de l’entente, aurait choisi le remplacement serait donc tenu de se procurer un nouveau véhicule chez le concessionnaire qui lui a vendu l’auto d’origine.
Une limite
Malheureusement, les nouvelles règles de l’AMF ne prévoient pas de plafond quant aux commissions versées par les fournisseurs de garanties de remplacement aux marchands de véhicules qui distribuent leurs produits.
Alors que les courtiers d’assurances reçoivent environ 15% de la prime d’un avenant de valeur à neuf, les concessionnaires touchent actuellement de 30 à 60% du prix des garanties de remplacement.
L’APA aurait préféré que l’AMF limite ces commissions ou qu’elle exige au moins que l’information soit divulguée au consommateur lorsqu’il achète la protection.